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Les régimes gérés en propre par la CIPAV

La CIPAV gère en propre un régime complémentaire, qui est le second niveau de retraite obligatoire et vient en complément du régime de base. Elle gère aussi un régime d’assurance invalidité-décès (prévoyance), lui aussi alimenté par des cotisations obligatoires.

La CIPAV bénéficie d’une autonomie de gestion

Le régime complémentaire n’est pas concerné par la loi Fillon. Ses règles sont encadrées par le Livre 6 du Code de la Sécurité sociale. Tout le reste est renvoyé aux statuts de la CIPAV et relève donc de l’expression du Conseil d’administration. Il existe de ce point de vue une large autonomie de la CIPAV. Par contre, il faut mesurer l’impact que les délais de prononciation de la tutelle ont sur la mise en œuvre des décisions de la CIPAV.

Les régimes complémentaire de retraite et d’invalidité-décès présentent deux caractéristiques:

  • il sont obligatoires pour l’ensemble des professions affiliées;
  • leurs tarifs ne sont pas modulés en fonction de caractéristiques individuelles.

Le régime de retraite complémentaire a été modifié comme le régime d’invalidité-décès lors de la révision des statuts du 20 janvier 2005.

Les récentes modifications du régime de retraite complémentaire

Le régime complémentaire présente 6 classes de cotisation: 1, 2, 3, 5, 7 et 10.
L’adhérent cotise dans la classe de cotisation correspondant à son revenu professionnel libéral de l’avant-dernière année (n-2). Il peut choisir de cotiser dans la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à sa tranche de revenus professionnels. Chaque tranche de cotisation donne droit à l’acquisition d’un certain nombre de points.

Plusieurs améliorations ont été apportées au régime complémentaire.
Les principales modifications concernent les conditions de liquidation de la retraite complémentaire. Elles sont désormais alignées sur celles du régime de base telles qu’elles découlent de la loi Fillon. La retraite complémentaire peut ainsi être établie à taux plein à partir de 60 ans si l’assuré réunit 160 trimestres d’assurance tous régimes confondus.
Si la retraite de base a été liquidée avec une décote (1,25% par trimestre manquant), le même coefficient d’anticipation sera appliqué à la retraite complémentaire.
Enfin, l’assuré qui a commencé à travailler jeune (entre 16 et 19 ans) et a effectué une longue carrière, peut maintenant faire liquider sa retraite complémentaire avant 60 ans, en même temps que sa retraite de base.

Une autre innovation essentielle est la suppression, quel que soit l’âge, de la condition de cessation d’activité pour percevoir la retraite complémentaire. Le cumul retraite-activité est possible. Mais, en cas de poursuite de l’activité après la prise de la retraite, la cotisation reste due à titre de solidarité sans limite d’âge.
Les nouveaux statuts prévoient également la prise d’effet de la retraite complémentaire au 1er jour du mois (au lieu du 1er jour du trimestre civil) qui suit la demande. Le versement de la pension devient mensuel au lieu de trimestriel.

Les récentes modifications du régime de prévoyance invalidité-décès

Le régime invalidité-décès présente 3 classes de cotisation désignées par les lettres A, B et C. La classe est optionnelle, sans lien obligatoire avec le revenu de l’adhérent. Le montant de la cotisation annuelle n’a pas été revalorisé depuis 1992, alors que le montant des prestations augmente de façon régulière.

Les principales modifications de ce régime s’appliquent aux prestations.
Comme pour le régime complémentaire, le versement mensuel des prestations est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2008.
Le mode de calcul de la pension d’invalidité est simplifié: elle n’est plus dépendante des cotisations passées mais est désormais liée à la classe dans laquelle l’adhérent cotisait au moment de la survenance de son invalidité.

En ce qui concerne les garanties des ayants droits, il convient de noter la modification intervenue dans les règles d’attribution du capital-décès. Ce capital est attribué, dans cet ordre et par priorité (et non plus au choix):

  • le conjoint survivant non séparé de corps,
  • les enfants âgés de moins de 21 ans,
  • la personne physique nommément désignée.

Dans l’hypothèse où l’adhérent, pas marié et sans enfant de moins de 21 ans, n’aurait pas désigné de bénéficiaire, le capital serait versé à la ou aux personnes qui étaient à sa charge au jour du décès. À défaut de l’existence d’une personne à charge, le paiement du capital décès ne pourrait avoir lieu.
Enfin, il faut relever la suppression des mesures particulières qui existaient dans les anciens statuts lorsque le décès était consécutif à un accident. 

Mots clés : régime complémentaire; invalidité-décès; cotisation; prestation; liquidation; professions libérales; retraite-activité; conjoint collaborateur